C-24.2, r. 35 - Règlement sur le permis spécial de circulation

Texte complet
10. S’il s’agit d’un transport nécessitant un permis de classe 2 et que ce transport s’effectue sur une autoroute à chaussées séparées, le véhicule d’escorte n’est pas requis si le véhicule visé par le permis spécial est muni de 4 feux jaunes clignotants d’un diamètre minimal de 17,50 cm, d’une fréquence de 60 à 90 cycles par minute, visibles jusqu’à une distance minimale de 300 m. Ces feux doivent être placés à l’endroit le plus large de chaque extrémité avant et arrière du bâtiment, excluant la toiture, et à une hauteur minimale de 2 m à partir du sol. Toutefois, les feux avant peuvent être placés au dos des rétroviseurs latéraux.
D. 1444-90, a. 10; D. 1605-93, a. 11.